M-35.1, r. 141 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Full text
3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise de l’Office qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Décision 4668, a. 3.